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Issues
Letter to Madame Fourtou concerning Article 21

Bruxelles, le 7 Octobre 2003.
Chère Madame Fourtou,
Au nom de l’ISFE (Fédération européenne des logiciels de loisirs*) ainsi
que de l’EPC (Conseil européen des éditeurs**), je souhaite vous faire
part d’une préoccupation qui est la nôtre concernant l’actuel projet de
Directive relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect
des droits de propriété intellectuelle.
Les propositions d’amendements de l’article 21, telle que figurant dans
votre dernier projet de rapport limitent explicitement la protection des
dispositifs techniques aux seuls produits tangibles, excluant de ce fait
du champ d’application de la Directive les dispositifs techniques limitant
l’accès aux services en ligne.
Il est capital pour l’industrie des logiciels de loisirs ainsi que pour
le secteur de l’édition d’assurer une protection adéquate aux services en
ligne à haute valeur ajoutée, qui constituent un élément croissant de
leurs revenus. L’industrie des logiciels de loisirs distribue de plus en
plus ses logiciels via Internet et fournie des services de jeux en ligne
qui attirent un nombre grandissant d’utilisateurs. Le secteur de l’édition
distribue également de manière croissante ses contenus en ligne.
L’exclusion de la protection des mesures techniques limitant l’accès
aux services en ligne, ne permet pas la protection des activités qui
constituent l’avenir des industries du contenu. Cela ne permet pas non
plus d’anticiper et de prévenir le phénomène de contrefaçon qui suit une
évolution proportionnelle au développement de ces services.
Nous souhaiterions par conséquent que l’article 21 couvre également les
services et que la notion de dispositifs techniques soit étendue aux
dispositifs qui protègent l’accès aux services.
Veuillez trouver ci-joint une proposition d’amendement à l’article 21.
En vous remerciant pour l’attention que vous voudrez bien porter aux
préoccupations de l’ISFE et de l’EPC, je vous prie de croire, Madame, à
l’expression de ma considération la plus sûre.
David Sweeney
ISFE Senior Legal Counsel
* Membres de l’ISFE: Associations - AESVI (Italy), ADESE
(Spain), BLISA (Belgium), ELSPA (UK), VUD (Germany), MDTS (Sweden), NISVI
(The Netherlands), NMS (Norway), SELL (France). Entreprises - Activision,
Atari, Eidos, Electronic Arts, Konami, Microsoft, Nintendo, SCEE (Sony
Computer Entertainment Europe), Take 2 Interactive Software, THQ, UbiSoft,
VUG (Vivendi Universal Games).
** Membres de L’EPC: Schibsted, Trinity Mirror plc, Financial
Times Group, Grupo Correo, The Bonnier Group, Der Standard, Burda Media,
L’Espresso, Groupo Prisa, Telegraph Group Ltd, Reed Elsevier, Axel
Springer Verlag, News International, Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck
GmbH, Reuters plc, The Egmont Group, Lambrakis Publishing Group, Rizzoli
Corriere della Sera, Independent Newspapers PLC, SanomaWSOY Corporation,
Hachette Filipacchi Medias, Ringier, Daily Mail and General Trust, De Telegraaf, Societe Ouest-France S.A., VNU, De Persgroep.
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Protection juridique des dispositifs
techniques |
Protection juridique des dispositifs
techniques |
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1. Sans préjudice
des dispositions particulières applicables dans le domaine du droit
d’auteur, des droits voisins et du droit sui generis du fabricant d’une
base de données, les Etats membres prévoient une protection juridique
appropriée contre la fabrication, l’importation, la distribution et
l’utilisation de dispositifs techniques illégitimes. |
1. On entend par "dispositif technique" au sens du
présent article, toute technologie, dispositif ou composant qui est
conçu pour être appliqué à des produits ou services protégés par
un droit de propriété intellectuelle afin de faciliter la détection des
produits ou services contrefaits et d’interdire un accès
illégitime à de tels produits ou services. Par "dispositif technique
illicite", on entend toute technologie, dispositif ou composant qui
induit en erreur, ou est conçu pour tromper ou est susceptible d'induire
en erreur, toute personne quant à l'authenticité des produits
tangibles ou services en question. |
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2. Aux fins du
présent chapitre, on entend par: |
2. Les Etats
members prévoient une protection juridique appropriée contre: |
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a) « dispositif
technique », toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le
cadre normal de son fonctionnement, est destiné à fabriquer des
marchandises authentiques et à permettre d’y incorporer des éléments
évidents, identifiables par la clientèle ou les consommateurs, qui leur
facilitent la reconnaissance de l’authenticité de ces mêmes
marchandises, |
a) la fabrication,
l'importation, la distribution, la vente, la location, la publicité en
vue de la vente ou de la location, la possession et l'utilisation de
dispositifs techniques illicites; |
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b) « dispositif
technique illégitime », tout dispositif technique destiné à contourner
un dispositif technique et qui permet la fabrication de marchandises
portant atteinte aux droits de propriété industrielle qui incorporent
les éléments évidents identifiables, tels que décrits au point a). |
b) l'importation ou la distribution de produits
tangibles ou services auxquels des dispositifs techniques
illicites ont été appliqués ou dont les dispositifs techniques ont été
enlevés, altérés ou rendus inefficaces; |
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c) l'application de
dispositifs techniques conçus au départ pour être utilisés par les
titulaires de droit sur des produits ou services authentiques - sur des
produits qui portent atteinte à des droits de propriété intellectuelle; |
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d) le fait
d'enlever, d'altérer ou de rendre inefficace les dispositifs techniques
ou de les contourner. |
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3. Le présent
article vaut pour les dispositifs techniques appliqués à des produits
tangibles ou services au sens d'objets corporels, en ce compris leur
emballage, et non à des les biens numériques. Le présent article
demeure sans préjudice des dispositions applicables dans le domaine du
droit d'auteur, des droits voisins et du droit sui generis du fabricant
d'une base de données. |
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4. Les titulaires
de droits demeurent libres d'utiliser des dispositifs techniques au sens
du présent article. |
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